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Droit des transports

Transport de marchandises : à qui doit être effectuée la livraison ? Petit guide pour tout comprendre

Dans le cadre d’un transport routier de marchandises, qu’il soit national ou international, la lettre de voiture est le document officiel qui établit les conditions standards des expéditions par la voie routière. C’est l’équivalent d’un contrat comportant les conditions relatives aux transports de marchandises. A ce titre, la lettre de voiture définit rigoureusement les obligations de chaque partie impliquée (expéditeur, commissionnaire de transport, transporteur).

Elle encadre ainsi la nature du service de transport, en contre partie duquel une rémunération est convenue à la charge principalement de l'expéditeur, mais aussi du destinataire contre lequel le transporteur, aussi appelé voiturier, dispose également d’une action directe en paiement, depuis la Loi GAYSSOT n° 98-69 du 6 Février 1998, aujourd'hui codifiée à l'article L 132.8 du Code de Commerce (expéditeur et destinataire sont garants du paiement du prix de transport). Bien qu'aucun modèle standard ne soit imposé, la lettre de voiture doit obligatoirement comporter un certain nombre d’informations, et en particulier l’identité du destinataire, thème central du présent article.

Principe de base : Remettre au Destinataire Nommé

La base de tout processus de livraison repose sur l'identification correcte du destinataire, tel qu'il est indiqué sur le document de transport. Ce principe paraît simple, mais sa mise en application peut révéler des complexités notamment quand il s'agit de déterminer qui peut légitimement recevoir la marchandise au nom du destinataire.

La livraison des marchandises implique en effet une série de règles et de responsabilités qui peuvent, en cas de non-respect, engendrer des conséquences juridiques significatives.

Le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison, laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

Il en résulte que, le transporteur n’est pas fondé à délivrer la marchandise à la première personne trouvée présente à l'adresse indiquée, et encore moins à toute personne qui la réclame. Seul le destinataire identifié sur le document de transport peut légitimement y prétendre.

La marchandise peut-elle valablement être livrée à un tiers ?

Selon la jurisprudence, la livraison faite à un tiers ne pouvant être regardé comme son mandataire équivaut à une perte totale pour le véritable destinataire (Cass.com., 25 oct. 2011, n° 10-18.894). Elle engage à ce titre la responsabilité du transporteur. Il en va autrement si le tiers qui a pris livraison était porteur d'une pièce lui conférant l'apparence d'un mandataire dument accrédité. C’est notamment le as si le transporteur a été induit en erreur par une identification erronée du destinataire faite par l’expéditeur. Celui-ci est alors seul tenu de la perte de la marchandise.

L’époux qui prend livraison de la marchandise en l’absence de son conjoint n’est pas un tiers

Les époux sont en effet habilités à recevoir réciproquement des colis l'un pour l'autre, et formuler le cas échéant toutes réserves utiles. Il s’agit effectivement d’un acte d'administration au sens de l’article1988 du Code civil, lequel est à ce titre couvert par un mandat général tacite entre époux qui visant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition au sens de l’article 1540 du Code civil. Cette solution est classique en jurisprudence .

Mais la marchandise peut également être remise à un représentant reconnu du destinataire désigné. Il peut même s’agir, du voisin détenant la clé du magasin du destinataire, et uniquement dans la mesure où ce dernier en ouvre la porte au transporteur permettant ainsi le dépôt des colis à l'intérieur du magasin destinataire (CA Poitiers, 9 sept. 1992, n° 659/91). Un tel voisin ne sera pas non plus considéré comme un tiers. Tel n’est cependant pas le cas des ouvriers d'une société tierce occupant les lieux en travaux (Cass. com., 25 oct. 2011, précitée).

Si le destinataire réside chez une tierce personne, le fait pour le transporteur de remettre le colis à cette tierce partie sans vérifier qu'elle a été explicitement autorisée par le destinataire initial constitue une faute (Cass.com., 9 déc. 1965, no 63-10.110). En effet, le destinataire qui a pris soin d’indiquer que le colis devait être livré à son propre nom, plutôt qu'à celui de l'individu chez qui il réside, ne laisse planer aucune ombre quant à sa volonté d’en conserver seul la libre disposition.

Quid de la livraison faite au gardien d’immeuble ?

Il peut sembler légitime pour le transporteur de confier les paquets au gardien en l'absence du récipiendaire. Toutefois, l'Annexe I de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles stipule que ces derniers ne sont autorisés à recevoir et distribuer que les colis ne comportant pas de signature de décharge ou de remboursement. Les envois recommandés et contre remboursement sont exclus de cette distribution ainsi que les colis et plis volumineux, non recommandés ne pouvant entrer dans les boîtes aux lettres (colis ne dépassant pas 30 kg ni ayant une dimension totale supérieure à 200 cm).

Par conséquent, le gardien n'est normalement pas qualifié pour accepter des colis en décharge au nom du destinataire. Le cas échéant, il incombe au transporteur de démontrer, que ce dernier disposait d'une autorisation formelle ou implicite (ex clause du règlement de copropriété) pour agir.

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